Q-2, r. 43 - Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles

Texte complet
7. Les matières reçues par l’exploitant d’une installation d’élimination ou d’un centre de transfert visés à l’article 2 qui sont récupérées à des fins de valorisation, après avoir été triées ou incinérées, doivent être pesées conformément aux dispositions du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) avant d’être valorisées sur place ou transportées hors de l’installation d’élimination ou du centre de transfert.
D. 340-2006, a. 7; D. 433-2020, a. 7; D. 1458-2022, a. 7.
7. Les matières reçues par l’exploitant d’une installation d’élimination visée à l’article 2 qui sont récupérées à des fins de valorisation, après avoir été triées ou incinérées, doivent être pesées conformément aux dispositions du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19) avant d’être transportées hors de l’installation d’élimination.
D. 340-2006, a. 7; D. 433-2020, a. 7.
7. Toutes les matières reçues au lieu d’élimination doivent, dès leur réception, être pesées sur place.
Les appareils pour la pesée de ces matières doivent y être installés, utilisés et entretenus de manière à fournir des données fiables et faire l’objet d’un calibrage au moins 1 fois par année.
Dans le cas où certaines des matières reçues sont triées et récupérées à des fins de valorisation, celles qui sont récupérées doivent être pesées avant d’être transportées hors du lieu d’élimination.
D. 340-2006, a. 7.